Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 10
Chaque unité de conditionnement des produits de tabac doit porter de façon apparente l'indication :
Du nombre de pièces pour les cigarettes, les cigares et les cigarillos ;
De la masse nette pour les autres produits.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1979-12-01