Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 RELATIF AUX SUSPENSIONS Art. 3
Les dispositions du paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes :
VII. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
1. Les bois de mine (4403.20002) ;
2. Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ;
3. Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;
4. Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (4416.00.100).
Verwijst naar
- Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 RELATIF AUX SUSPENSIONS Art. 1613
- Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 RELATIF AUX SUSPENSIONS Art. 332