Décret n°79-558 du 27 juin 1979 RELATIF A L'APPLICATION DU T Art. 2
Dans le cas où, en application de l'article 40 (1er alinéa) de la loi susvisée du 19 juillet 1978 les nouvelles parts sociales sont libérées par prélèvements sur le salaire des souscripteurs, les retenues ne peuvent être opérées que sur la portion cessible et saisissable de la rémunération, telle qu'elle est définie aux articles L. 145-1 et R. 145-1 du code du travail.
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- Décret n°79-558 du 27 juin 1979 RELATIF A L'APPLICATION DU T Art. 40