Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application d Art. 3
Chapitre I : Dispositions générales.
La durée de la société court à compter de de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.