Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICUL Art. 5
CHAPITRE II : Recrutement, nomination et titularisation.
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.
" Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire mais qui ne sont pas dispensés de stage peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1990-05-18