Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes vi Art. 13
Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
La limite d'âge de soixante-cins ans visée aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus est ramenée à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886.