Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes vi Art. 11
Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
Tout titulaire de rentes viagères, émises en application de l'article 1er de l'ordonnance du 19 janvier 1945, bénéficie d'une majoration égale à 3 492 p. 100 du montant des rentes viagères à condition qu'il ait soixante-cinq ans au moins et qu'il ne soit pas imposable au titre de l'impôt général sur le revenu.
Cette majoration ne pourra être cumulée avec celle prévue à l'article 9 de la loi du 13 septembre 1946.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1994-12-30