Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 7-4
TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
Les frais mentionnés à l'article 7-2 du présent décret et aux articles 11 et 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont à la charge :
1° De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2° De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le conseil médical en formation plénière exerce l'une des attributions mentionnées au 2° de l'article 7-1, au 3° du II de l'article 25, à l'article 31, au 2° du I de l'article 41 et au deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;
3° De l'établissement auquel appartient l'agent concerné lorsque le conseil exerce les attributions prévues par les articles 7-1 excepté le 2° et 36 du présent décret.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-03-14
Verwijst naar
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 1
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 2
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 25
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 31
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 41
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 7