Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, Art. 9
Titre II : De la compétence d'instrumentation, des bureaux annexes et de la résidence des notaires.
Tout acte reçu en dehors du territoire où les notaires sont autorisés à instrumenter est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signature privée.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-04-30