Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, Art. 4
Titre I : Des créations, transferts et suppressions d'offices de notaire.
Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :
1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de notaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par les articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée ;
3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.
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- En vigueur depuis le 2016-08-01