LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de Art. 1
Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-01-01