Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES Art. 7
En cas de désaccord avec les énonciations de l'état civil étranger, les actes établis conformément à la présente loi feront foi jusqu'à décision de rectification intervenue en application, soit de l'article précédent, soit de l'article 99 ou de l'article 99-1 du code civil.
Les copies et extraits de ces actes ont la force probante des copies et extraits des actes de l'état civil.
Ils ont, en ce qui concerne la preuve de l'enregistrement d'une reconnaissance de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du code de la nationalité.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-11-20
Verwijst naar
- Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES Art. 139
- Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES Art. 99
- anc. C.civ. Art. 1
- anc. C.civ. Art. 99