Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dé Art. 9
Les fonctions du président et des membres du conseil durent trois ans ; en conséquence, le tiers des membres du conseil est renouvelé chaque année. Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après une année d'intervalle.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-12-16