Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. Art. 9
SECTION 2 : DES CONDITIONS DE CESSION D'EXPLOITATION OU DE CESSATION D'ACTIVITE
La demande du requérant doit comporter l'engagement de sa part de renoncer à mettre en valeur une exploitation agricole.
Au cas où malgré l'engagement il reprendrait une telle activité, il cesserait de recevoir l'indemnité viagère de départ dont il est bénéficiaire et devrait rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.