Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ART. Art. 5
SECTION 2 : DES CONDITIONS DE CESSION D'EXPLOITATION OU DE CESSATION D'ACTIVITE
Est considéré comme cédant librement son exploitation ou cessant son activité tout agriculteur qui, dans les conditions ci-après, rend disponible pour sa mise en valeur l'exploitation dont il tirait son revenu professionnel en qualité soit de propriétaire exploitant en faire-valoir direct ou en métayage, soit de locataire, fermier, métayer ou autre.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1965-07-17