Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 40
Chapitre VI : Du jugement des contraventions.
Pour l'application de l'article 527, le délai prévu au troisième alinéa est de deux mois.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 527, les délais d'opposition sont de deux mois si le prévenu réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
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- Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 527