Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT Art. 49
Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.
Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.
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- Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT Art. 37
- Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT Art. 38
- Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT Art. 39
- Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT Art. 40
- Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT Art. 41
- Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT Art. 42
- Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT Art. 43
- Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT Art. 44