Loi n°66-420 du 18 juin 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT Art. 47
Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.
Seul le passager peut faire valoir cette nullité.