Loi n°49-1098 du 2 août 1949 PORTANT REVISION DE CERTAINES R Art. 1
Titre Ier : Rentes constituées auprès des compagnies d'assurances.
Les rentes viagères individuelles ou collectives constituées au bénéfice du souscripteur du contrat ou au bénéfice d'autrui avant le 1er janvier 1949, par des compagnies d'assurances-vie opérant en France, moyennant le versement à leur profit de capitaux en espèces, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.
Sont toutefois exclues les rentes viagères constituées en vue d'assurer la réparation du préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1953-04-10