Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMM Art. 29
Section 2 : Missions et statuts des personnels de recherche.
Les services accomplis à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.