Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMM Art. 18
Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, sous réserve des adaptations et dérogations fixées par les décrets prévus à l'article 20.
Les établissements peuvent comporter des unités de recherche administrant les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement.
Les modalités du contrôle financier sont fixées, pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par décret en Conseil d'Etat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1999-07-13