Décret n°83-1249 du 30 décembre 1983 RELATIF A LA CARTE SCOL Art. 6
Le président de l'assemblée de Corse est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions des articles R. 143-1 et R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-07-01