Décret n°81-108 du 3 février 1981 PORTANT ATTRIBUTION DE COM Art. 2
La cour d'appel de Paris, les magistrats qui la composent et le parquet près ladite cour demeurent compétents pour connaître des procédures entrant dans le cadre des attributions transférées à la cour d'appel de Versailles par l'article 1er ci-dessus lorsque l'appel ou, en cas de pluralité d'appels, le premier a été formé antérieurement au 1er mars 1981.