Arrêté du 2 mars 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 1565 DU Art. 3
La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte ; elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
Le receveur des impôts délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance de duplicata est interdite.