Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation fi Art. 20
CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
A la fin de chaque exercice l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement, ou du groupement d'établissements, et y annexe les copies de toutes les pièces justificatives originales. Ces copies sont certifiées conformes par le chef de poste consulaire territorialement compétent.