Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation fi Art. 18
CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et rend compte au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-04-30