Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut partic Art. 19
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Pendant une période de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue au paragraphe 2 de l'article 4 n'est pas opposable aux agents exerçant les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus depuis cinq ans au moins à la date de publication du présent décret.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1989-09-01