Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut partic Art. 18
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Pendant une période de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite prévue au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus est portée à trois nominations pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de cet article.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1989-09-01