Arrêté du 8 juillet 1988 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DE Art. 7
Obligations d'affichage applicables à tous les appareils distributeurs de stations-service
La dénomination des carburants mentionnés à l'article 2 ainsi que leur prix de vente au litre figurent sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-01-01