Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIA Art. 7
Titre II : Du comité interrégional d'engagement.
Les engagements de la section interrégionale du fonds ne doivent pas dépasser trois fois le montant de ses ressources cumulées.
Les garanties accordées par le comité interrégional ne peuvent dépasser 70 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires.