Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIA Art. 15
Titre IV : Dispositions communes.
Les garanties données par le fonds spécial pour le développement économique ne sont pas exclusives des autres garanties habituellement exigées des emprunteurs par les établissements de crédit ou les sociétés de financement, nonobstant les garanties du fonds visées à l'article 16 ci-dessous.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-11-06