Arrêté du 21 février 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FON Art. 3
Les séances du comité de la consommation sont présidées par le préfet ou son représentant. Elles font l'objet d'un procès-verbal approuvé par le comité.
Les séances du comité de la consommation sont présidées par le préfet ou son représentant. Elles font l'objet d'un procès-verbal approuvé par le comité.