Arrêté du 7 avril 1987 PORTANT CREATION D'UN PRODUIT DESTINE Art. 3
Toute personne ou groupe de personnes exerçant une activité en France peut concourir en vue de l'attribution de ce prix, sous réserve d'adresser en triple exemplaire, au ministère de l'environnement un dossier présentant notamment les éléments visés à l'article 4.
Les candidats s'engagent à ne pas concourir à des prix similaires dans d'autres pays de la Communauté économique européenne pendant l'année européenne de l'environnement.