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Arrêté du 20 février 1991 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES DISPO · Arrêté du 20 février 1991 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS D'ECHAPPEMENT SUSCEPTIBLES D'ETRE ADAPTES AUX VEHICULES RECEPTIONNES AU TITRE DU CODE DE LA ROUTE

Arrêté du 20 février 1991 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES DISPO Art. 3

Van krachtOfficiële tekst

La conformité du dispositif d'échappement aux prescriptions du présent arrêté est attestée par le procès-verbal de réception par type ou la décision d'homologation et par les marques définies à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 1972, ou bien encore par la fiche de réception C.E.E. et par les marques prévues par les directives C.E.E. n° 70-157 modifiée ou C.E.E. n° 78-1015 modifiée.

L'importation de ces dispositifs est subordonnée à la présentation de l'un des documents et à la présence sur le dispositif des marques définies à l'alinéa précédent.

Dans le cas des dispositifs d'échappement destinés à équiper des véhicules de compétition, le document attestant la conformité est remplacé par une dérogation délivrée par le ministre chargé de l'environnement. Cette dérogation doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane.