Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 45
Un compte arrêté au 31 décembre de chaque exercice sera adressé à l'adhérent gratuitement sur sa demande, dans le premier trimestre de l'exercice suivant pour lui faire connaître le montant des sommes versées par lui affecté au fonds de répartition.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1972-07-08