Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 44
Le fonds de répartition est alimenté par les versements des adhérents dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.
Les contrats doivent prévoir dans quelles proportions sont affectées aux frais de gestion ou créditées à un fonds de répartition complémentaire les indemnités de retard prévues à l'article 11, les indemnités prévues aux articles 12 et 29, les indemnités de transfert prévues à l'article 17, ainsi que les conditions dans lesquelles seront imputées les réductions prévues à l'article 6. Les conditions d'emplois de ce fonds seront fixées par un décret ultérieur.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1972-07-08
Verwijst naar
- Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 11
- Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 12
- Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 17
- Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 29
- Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 6
- Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 7