Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 35
Contrats revalorisables.
La part des versements affectés au remboursement du prêt différé calculé conformément aux dispositions de l'article 33 ci-dessus est obtenue en divisant le montant de ce prêt différé par le nombre de mois de la période de remboursement prévu au contrat
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1972-07-08