Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 30
Délai d'attente et attribution du prêt.
Après attribution l'adhérent peut toujours se libérer par anticipation, en totalité ou en partie. Le montant à rembourser par l'adhérent pour se libérer en totalité est égal à la somme fixée au deuxième alinéa de l'article précédent.
En cas de remboursement partiel, la somme versée est intégralement imputée sur le montant restant à rembourser défini au deuxième alinéa de l'article précédent et les versements ultérieurs sont réduits proportionnellement.