Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 26
Délai d'attente et attribution du prêt.
Si une partie du crédit n'est pas utilisée par l'emprunteur la somme correspondante est affectée à un remboursement partiel, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-après. Lorsque les fonds ont déjà été reçus par le notaire, celui-ci reverse la partie non utilisée au vu d'une demande conjointe de l'adhérent et de la société.