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Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF · Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE

Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 14

Résiliation, suspension et transfert.

Van krachtOfficiële tekst

Le contrat doit comporter un tableau permettant à l'adhérent de connaître à tout moment la somme qui lui serait restituée en cas de résiliation. Ce tableau doit indiquer qu'en outre les versements effectués par anticipation et non encore échus sont remboursés dans les conditions fixées à l'article 6.