Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT Art. 21
Titres nominatifs.
Lorsque le bénéfice des articles 19 et 20 ci-dessus n'est pas demandé, le règlement des intérêts prévus par ces articles est fait en une seule fois, à la date et aux conditions fixées à l'article 17.