Arrêté du 27 mars 1992 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 32 D Art. 9
Suspension et retrait de l'agrément.
Le ministre qui a délivré l'agrément peut procéder à sa suspension ou à son retrait lorsque les conditions d'obtention de celui-ci ne sont plus réunies.
Le titulaire de l'agrément est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.