Arrêté du 27 mars 1992 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 32 D Art. 5
Chapitre II : Définition des projets expérimentaux.
La personne physique ou morale qui a l'intention de mettre en oeuvre un projet expérimental doit s'approvisionner auprès d'une unité pilote de production définie au I ci-dessous et satisfaire aux conditions d'utilisation des produits définis au II ci-dessous.
Elle est responsable du projet expérimental.