Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 INSTITUANT UNE PRISE EN C Art. 6
Les personnels visés à l'article 1er qui exercent leurs fonctions à temps partiel pour une durée au moins égale à six vacations par semaine bénéficient de la prise en charge dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.
Les mêmes personnels qui exercent à temps incomplet pour une durée inférieure à six vacations par semaine et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport au prorata du temps de travail effectué.