Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSI Art. 35
SECTION IV : Dispositions communes.
La durée du mandat des membres des commissions nationales est de trois ans, à l'exception des représentants des internes qui sont désignés pour une année.
Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement.