Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et Art. 30
TITRE II : De la conservation du cadastre.
Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées .
Une liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-05-30