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Arrêté du 26 décembre 1989 RELATIF A LA REVISION DES PENSION · Arrêté du 26 décembre 1989 RELATIF A LA REVISION DES PENSIONS DES AGENTS RETRAITES DES RESEAUX DE CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS

Arrêté du 26 décembre 1989 RELATIF A LA REVISION DES PENSION Art. 3

Van krachtOfficiële tekst

Les dispositions du 5° de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :

a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 et antérieure au 1er juillet 1990 :

"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 200 652 F, la part comprise :

"De 200 652 F à 267 546 F n'est comptée que pour moitié ;

"De 267 546 F à 367 107 F n'est comptée que pour un tiers ;

"De 367 107 F à 502 463 F n'est comptée que pour un quart ;

"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 502 463 F."

b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1990 :

"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 203 260 F, la part comprise :

"De 203 260 F à 271 024 F n'est comptée que pour moitié ;

"De 271 024 F à 371 879 F n'est comptée que pour un tiers ;

"De 371 879 F à 508 995 F n'est comptée que pour un quart ;

"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 508 995 F."