Décret n°46-2656 du 9 novembre 1946 CADRES SOCIAUX DU TRAVAI Art. 9
TITRE III - Dispositions transitoires
A titre transitoire, la durée des études prévue à l'article 6 pourra être réduite dans des conditions fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale pour les assistantes sociales munies du diplôme d'Etat, justifiant de cinq années d'activité sociale en usine à la date du présent décret, et dont les candidatures auront été retenues par le conseil de perfectionnement fonctionnant auprès du centre d'études et de formation du service social du travail prévu au titre IV du présent décret.