Décret n°46-2656 du 9 novembre 1946 CADRES SOCIAUX DU TRAVAI Art. 8
TITRE III - Dispositions transitoires
Le diplôme de conseiller ou conseillère du travail est délivré de droit :
1° Aux personnes titulaires au 31 décembre 1945 :
a) Du brevet de conseiller ou conseillère sociale du travail délivré en application de l' article 1er du décret du 17 mars 1942 ;
b) Du certificat de conseiller ou conseillère sociale auxiliaire du travail délivré en application de l'article 8 du décret du 17 mars 1942, et justifiant de trois années d'activité professionnelle depuis l'obtention de leur certificat ;
2° Une équivalence du diplôme de conseillère du travail est délivrée aux personnes titulaires du diplôme de surintendante d'usine décerné par l'école technique des surintendantes d'usines et de services sociaux.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1965-09-15