Loi n°54-916 du 16 septembre 1954 LA RECONSTITUTION S'APPLIQ Art. 3
L'Etat prendra à sa charge 80 p. 100 du coût des travaux provisoires ou définitifs exécutés, dans le cadre prévu à l'article 2 ci-dessus, en vue de la reconstitution des installations fixes du chemin de fer, dans la mesure où ils seront admis, au titre de la reconstitution, par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.